Avis 20195374 Séance du 02/04/2020
Copie des documents la concernant, détenus par l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué :
1) l’intégralité de son dossier médical ;
2) l'enregistrement de l'appel téléphonique auprès du service de l'assistance médicale et de l'ambulance pour la conduire aux urgences le 27 février 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie des documents suivants la concernant, détenus par l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué :
1) l’intégralité de son dossier médical ;
2) l'enregistrement de l'appel téléphonique auprès du service de l'assistance médicale et de l'ambulance pour la conduire aux urgences, le 27 février 2019.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la ministre des armées à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical, sous les réserves ainsi mentionnées. Elle prend note de l'intention de l'administration de procéder à cette transmission.
Elle souligne, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
La commission précise, en outre, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En l'espèce, la ministre des armées a informé la commission qu’elle n’était pas en possession du document mentionné au point 2) de la demande l'hôpital d'instruction des armées ne procédant pas à l'enregistrement des appels téléphoniques. La commission comprend toutefois que la demande porte sur l'enregistrement de l'appel du centre régulateur du Service d'Aide Médicale d'Urgence. « Elle rappelle que l’enregistrement de l’appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d’une personne qui n’est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d’un document comportant des « informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique » au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique. Un tel enregistrement n’est dès lors pas communicable sur le fondement des dispositions du code de la santé publique à la personne pour l’assistance de laquelle l’appel a été passé. En revanche, un enregistrement, produit par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d’un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, est communicable sur le fondement de cet article lorsque les dispositions de l’article L311-6 du même code ne s’y opposent pas. La commission rappelle qu’en vertu de ces dernières dispositions, « ne sont communicables qu’à la personne intéressée les documents administratifs (…) faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
Elle rappelle que si une autorité administrative ne détient pas un document il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir, en l'espèce le centre régulateur du service d'aide médicale d'urgence territorialement compétent, afin qu'elle puisse, le cas échéant, y donner suite, et d'en informer le demandeur.