Avis 20195371 Séance du 30/01/2020

Copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier ordinal de son père, Monsieur X, né le 30 avril 1927 et décédé le 11 septembre 2018, afin de de mieux connaître sa vie professionnelle, accéder à son dossier médical pour agir en prévention pour sa propre santé ainsi qu'aux informations comptables et chronologiques relatives à sa carrière, utiles pour le règlement de la succession de ce dernier.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique à sa demande de copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier ordinal de son père, Monsieur X, né le 30 avril 1927 et décédé le 11 septembre 2018, afin de de mieux connaître sa vie professionnelle, accéder à son dossier médical pour agir en prévention pour sa propre santé ainsi qu'aux informations comptables et chronologiques relatives à sa carrière, utiles pour le règlement de la succession de ce dernier. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique, la commission rappelle que lorsque le dossier ordinal concerne un médecin décédé, le caractère communicable des documents y figurant dépend de la nature des informations qu'ils contiennent : - Les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, aux ayants droit de la personne décédée qui justifient de leur qualité, lorsque leur demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès et dans la seule mesure utile à l'objectif invoqué. La commission estime que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, notamment par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions du code de la santé publique précitées comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement détenteur du dossier médical n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. - Les autres documents figurant dans le dossier ordinal ne peuvent être communiqués qu'aux personnes qui peuvent se prévaloir d’une qualité conduisant à les regarder comme directement concernées par le document sollicité. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, Ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission prend note de ce que le demandeur, Monsieur X, a la qualité d’ayant droit de son père défunt. Elle observe qu'il sollicite la communication du dossier ordinal de ce dernier afin de « mieux connaître la vie professionnelle de [son] père et agir en prévention pour [sa] propre santé ». La commission estime que ces seuls éléments sont insuffisamment précis pour ouvrir droit à la communication du dossier en cause. Elle, émet donc, en l'état, un avis défavorable et invite Monsieur X à préciser l’objectif poursuivi tant pour ce qui concerne le dossier médical de son père décédé, à savoir connaître les causes de la mort, défendre sa mémoire ou faire valoir ses droits que pour ce qui concerne les autres documents sollicités.