Avis 20195370 Séance du 23/04/2020

Communication, en version informatique par courriel, ou via un espace de dépôt de fichier sécurisé, ou par clé usb chiffrée, ou au format papier par courrier postal, de l'intégralité du dossier informatique et de toutes autres données le concernant : 1) l’intégralité des courriers envoyés et reçus ; 2) la liste des règlements enregistrés ; 3) le mode et base de calcul des cotisations ; 4) le décompte des trimestres acquis résultant des cotisations versées ; 5) l'intégralité des données informatiques le concernant, y compris les inscriptions venant des tiers (comptable, greffe, CFE, etc) ; 6) les liens de cause à effet de l'ensemble de ces informations ; 7) toutes informations de n'importe quelle nature que ce soit, y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires ».
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication, en version informatique par courriel, ou via un espace de dépôt de fichier sécurisé, ou par clé usb chiffrée, ou au format papier par courrier postal, de l'intégralité du dossier informatique et de toutes autres données le concernant : 1) l’intégralité des courriers envoyés et reçus ; 2) la liste des règlements enregistrés ; 3) le mode et base de calcul des cotisations ; 4) le décompte des trimestres acquis résultant des cotisations versées ; 5) l'intégralité des données informatiques le concernant, y compris les inscriptions venant des tiers (comptable, greffe, CFE, etc) ; 6) les liens de cause à effet de l'ensemble de ces informations ; 7) toutes informations de n'importe quelle nature que ce soit, y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la commission relève que cette caisse est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, et constate ainsi que cette caisse est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. La commission estime tout d'abord que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2) et 4) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du mode de calcul visé au point 3) de la demande, la commission rappelle que dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’avis de la commission a été validé sur ce point par le tribunal administratif de Paris (TA de Paris, 10 mars 2016, M. Fabre, n° 1508951, C+). La commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions. La commission estime que le document sollicité, décrivant le mode de calcul des cotisations de Monsieur X, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. S’agissant du point 5) de la demande, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration, pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande qui émane de la personne concernée. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Enfin, s’agissant du point 7), la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III de ce code ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). En l'espèce, elle relève que dans l'hypothèse où la demande porterait sur la communication de documents, elle est trop imprécise pour permettre à l’administration d’identifier les documents sollicités. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point.