Avis 20195369 Séance du 23/04/2020

Communication de l'intégralité des documents suivants y compris les annexes : 1) le rapport n° 2017‐03‐29 intitulé « Compte rendu d'analyses chimiques, Construction d'un ensemble immobilier de 8 logements ‐ Les Grandes Planches ‐ Ternand (69) », réalisé par géotechnique le 27 février 2019 ; 2) les recommandations sanitaires émises par l'agence régionale de santé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants y compris les annexes : 1) le rapport n° 2017‐03‐29 intitulé « Compte rendu d'analyses chimiques, construction d'un ensemble immobilier de 8 logements ‐ Les Grandes Planches ‐ Ternand (69) », réalisé par Géotechnique le 27 février 2019 ; 2) les recommandations sanitaires émises par l'agence régionale de santé. En l'absence de réponse du directeur général de l'OPAC du Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise qu'elle estime que ces dernières dispositions ne font obstacle à la communication d'informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où cette communication serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. La seule circonstance que ces informations portent sur des faits faisant l'objet d'une procédure juridictionnelle, qu'elles aient été transmises au juge ou que leur communication serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle déduit de ces mêmes dispositions que lesdits documents sont communicables au demandeur et émet, par suite, un avis favorable à la demande.