Avis 20195365 Séance du 31/03/2020
Copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil :
1) la décision ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 2 septembre 2019 ;
2) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil :
1) la décision ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 2 septembre 2019 ;
2) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée, la commission estime, d'une part, que le document visé au point 1), s'il existe, est communicable à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et, d'autre part, que le document mentionné au 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.