Avis 20195358 Séance du 23/04/2020

Communication, en sa qualité de conseillère municipale et membre de la commission de contrôle, de la liste électorale de la commune.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pirmil à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale et membre de la commission de contrôle, de la liste électorale de la commune. En l'absence de réponse du maire de Pirmil à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes du II de l'article L19 du code électoral « La commission [de contrôle] s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent », disposition qu'elle n'est toutefois pas compétente pour interpréter. Toutefois, indépendamment des fonctions qu'exerce Madame X, la commission rappelle que l'article L37 du code électoral, issu de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, dispose que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. » Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce fondement.