Avis 20195357 Séance du 30/06/2020

Communication, à ses frais, par envoi postal, de la copie intégrale des documents relatifs à son client : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical individuel qui peut être adressé directement à son client ou par l’intermédiaire de son médecin traitant, le docteur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon à sa demande de communication, à ses frais, par envoi postal, de la copie intégrale des documents relatifs à son client : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical individuel qui peut être adressé directement à son client ou par l’intermédiaire de son médecin traitant, le docteur X. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L1111-7 du code de la santé publique et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon de procéder prochainement à l’envoi de ces documents à l’intéressé. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.