Avis 20195354 Séance du 23/04/2020

Copie, au format papier ou sur support numérique, adressée par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) la candidature de sa cliente sur le poste de conservateur au sein du service des musées de France sur lequel Monsieur X a été recruté à la suite de la commission administrative paritaire (CAP) du 18 juin 2019 ; 2) l’avis de vacance, la fiche de poste et l’appel à candidature émis s’agissant du poste au sein du service des musées de France attribuée à Monsieur X à la suite de la CAP du 18 juin 2019 ; 3) la décision de nomination de Monsieur X sur le poste de conservateur au sein du service des musées de France à la suite de la CAP du 18 juin 2019 ; 4) la décision de nomination de Madame X sur le poste de conservateur du musée de la coopération franco-américaine de Blérancourt à la suite de la CAP du 18 juin 2019 ; 5) les pièces versées à son dossier administratif individuel depuis le 1er janvier 2010.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de copie, au format papier ou sur support numérique, adressée par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) la candidature de sa cliente au poste de conservateur au sein du service des musées de France auquel Monsieur X a été recruté à la suite de la commission administrative paritaire (CAP) du 18 juin 2019 ; 2) l’avis de vacance, la fiche de poste et l’appel à candidature émis s’agissant du poste au sein du service des musées de France attribuée à Monsieur X à la suite de la CAP du 18 juin 2019 ; 3) la décision de nomination de Monsieur X au poste de conservateur au sein du service des musées de France à la suite de la CAP du 18 juin 2019 ; 4) la décision de nomination de Madame X au poste de conservateur du musée de la coopération franco-américaine de Blérancourt à la suite de la CAP du 18 juin 2019 ; 5) les pièces versées à son dossier administratif individuel depuis le 1er janvier 2010. En premier lieu, la commission estime que les documents visés aux points 2), 3) et 4) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, s'agissant des décisions de nomination mentionnées aux points 3) et 4), des mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur les agents concernés, conformément à l’article L311-6 de ce même code. En second lieu, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1) et 5) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, s'agissant du dossier administratif individuel de Madame X, visé au point 5), des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous les réserves ainsi énoncées, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du ministre de la culture de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.