Avis 20195349 Séance du 30/06/2020
Communication du rapport d'exploitation de l'année 2018 et de ses annexes, relatif au contrat passé avec l'entreprise IDEX REZE ayant pour objet la fourniture de chaleur au réseau et l'entretien de la chaufferie et du réseau, comportant notamment :
1) le bilan 2018 de fonctionnement et le bilan thermique détaillé (bois-gaz) de la chaufferie ;
2) les quantités de chaleur distribuée (bois-gaz), les pourcentages de fonctionnement, la durée de fonctionnement, les pannes, la nature des livraisons de bois ;
3) les livraisons de chaleur aux sous-stations, les rendements, etc., et les contrôles de fumées ;
4) l'exercice financier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Association Foncière Urbaine Libre Rézé-Château (AFUL) à sa demande de communication du rapport d'exploitation de l'année 2018 et de ses annexes, relatif au contrat passé avec l'entreprise IDEX REZE ayant pour objet la fourniture de chaleur au réseau et l'entretien de la chaufferie et du réseau, comportant notamment :
1) le bilan 2018 de fonctionnement et le bilan thermique détaillé (bois-gaz) de la chaufferie ;
2) les quantités de chaleur distribuée (bois-gaz), les pourcentages de fonctionnement, la durée de fonctionnement, les pannes, la nature des livraisons de bois ;
3) les livraisons de chaleur aux sous-stations, les rendements, etc., et les contrôles de fumées ;
4) l'exercice financier.
La commission relève que les associations foncières urbaines libres sont, en application de l'article L322-1 du code de l'urbanisme et de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des associations syndicales libres.
La commission rappelle qu’aux termes de ce dernier article, les associations syndicales libres constituent, à la différence des associations syndicales autorisées ou constituées d’office, des personnes morales de droit privé. Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 7 de la même ordonnance, que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires et sont administrées par un syndicat, sans intervention ni tutelle de l’administration. La commission considère que, eu égard aux modalités de leur constitution, de leur organisation et de leur fonctionnement, les associations syndicales libres, qui sont dépourvues de prérogatives de puissance publique, ne sauraient, en principe, être regardées comme étant chargées d’une mission de service public, alors même que leurs actions sont susceptibles de contribuer à l’intérêt général et d’être, en partie, financées par des subventions publiques (CADA, conseil n° 20091929). Il suit de là que les documents se rapportant à l’activité de ces associations ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, hors le cas où ceux-ci auraient été reçus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public. Dans cette dernière hypothèse seulement la commission serait compétente pour émettre un avis, à condition toutefois que le refus de communication émane non de l’association syndicale libre mais d’une autorité administrative. Tel n’étant pas présentement le cas, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.