Avis 20195343 Séance du 23/04/2020
Copie intégrale de la liste des sommes à régler par chacun des propriétaires dans le cadre de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de Larra suite à l'aménagement foncier concernant les communes de Larra, Launac et Grenade.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de copie intégrale de la liste des sommes à régler par chacun des propriétaires dans le cadre de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de Larra suite à l'aménagement foncier concernant les communes de Larra, Launac et Grenade.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise que, suivant la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971 (requête n° 77710), les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits dans cet établissement public, sans occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, situation patrimoniale, etc.).
La commission comprend que le demandeur a la qualité de membre de l'association. Elle estime donc que les documents administratifs demandés lui sont en principe communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet, par suite, un avis favorable à la demande.