Avis 20195336 Séance du 23/04/2020

Copie des documents et ses annexes techniques ayant fondé la décision de déclarer un arrêté de péril et de détruire l'aile gauche de l'école Jean Jaurès.
Monsieur X, Madame X et Monsieur X, X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à leur demande de copie des documents, y compris leurs annexes techniques, ayant fondé la décision de déclarer un arrêté de péril et de détruire l'aile gauche de l'école Jean Jaurès. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les X tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités, qui ne présentent plus un caractère préparatoire, sont des documents administratifs, dès lors qu'ils ont été produits ou reçus par le maire dans le cadre de sa mission de police administrative des édifices menaçant ruine, régie par les articles L511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu du motif de refus opposé par le maire à la demande de communication dont il a été saisi, la commission souligne toutefois que l’article L311-4 du même code dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. La commission en déduit qu’il appartient par conséquent, à l'autorité saisie d'une demande de communication, de déterminer, pour l’application de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration, si les documents demandés peuvent être considérés, en toute ou partie, comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur et si elle ne peut donc être communiquée qu’après autorisation de son auteur. La commission rappelle, à cet égard, qu'aux termes de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; (...) 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; (…) ». Constituent ainsi une œuvre d'architecture, les plans, les dessins, les études et les bâtiments considérés comme la reproduction des plans ou des maquettes (Cass. 1re civ., 8 janv. 1980, n° 78-12998: Bull civ. n° 17). En outre, pour être protégées par des droits de propriété intellectuelle, la jurisprudence exige que les œuvres de l’esprit se caractérisent par une certaine originalité, en ce qu’elles font apparaître l’empreinte, le style ou encore la personnalité de leur auteur, ou encore l’apport ou l’effort intellectuel de ce dernier. A titre d'exemple, le Conseil d'Etat, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 qui a transféré la compétence en matière de responsabilité extracontractuelle à l'ordre judiciaire (Tribunal des conflits, 7 juill. 2014, n° 3955, X c/ Département de Meurthe-et-Moselle, publié au Recueil Lebon), a exclu l'exercice du droit au nom, composante du droit moral, s'agissant de la rénovation intérieure des ailes Est et Ouest de la préfecture du Morbihan, qui a consisté en une consolidation des charpentes et planchers et un réaménagement des bureaux, qui ne présentait pas un caractère suffisamment original pour permettre à l'architecte mandataire du groupement chargé par le département du Morbihan de la maîtrise d'œuvre de cette rénovation de se prévaloir des dispositions précitées pour exiger que son nom fût inscrit sur la façade de la préfecture (CE, 6 mai 1988, X, n° 78833, mentionné aux Tables du Recueil Lebon). En l'espèce, la commission ne dispose pas d'informations précises permettant d'estimer que le diagnostic réalisé par un bureau d'études dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêté de péril présenterait une originalité particulière. Elle ne dispose pas non plus d'informations selon lesquelles le contrat conclu pour la réalisation de l’étude comporterait des stipulations particulières tendant à la protection de ce document au titre du droit de la propriété intellectuelle. Elle en déduit donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet, par suite, un avis favorable.