Avis 20195330 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants relatifs au contrôle fiscal dont elle a fait l'objet : 1) la mise en demeure « Modèle n° 2111 » et son accusé de réception, mentionnés dans la proposition de rectification « Modèle 2120 » du 15 décembre 2016 adressé à son ex-conjoint ; 2) le courrier « 2120 » du 15 décembre 2016 et son accusé réception, adressé aux deux noms mais à l'adresse d'hébergement de son ex-conjoint ; 3) la réponse aux observations du contribuable « modèle 3926 » du 2 mars 2017 et son accusé de réception ; 4) l'avis d'imposition adressé après l'envoi du « Modèle 3926 » en 2017 et son accusé réception.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs au contrôle fiscal dont elle a fait l'objet : 1) la mise en demeure « Modèle n° 2111 » et son accusé de réception, mentionnés dans la proposition de rectification « Modèle 2120 » du 15 décembre 2016 adressée à son ex-conjoint ; 2) le courrier « 2120 » du 15 décembre 2016, adressé aux deux noms mais à l'adresse d'hébergement de son ex-conjoint, ainsi que son accusé de réception ; 3) la réponse aux observations du contribuable « modèle 3926 » du 2 mars 2017 et son accusé de réception ; 4) l'avis d'imposition adressé après l'envoi du « Modèle 3926 » en 2017 et son accusé de réception. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.