Avis 20195323 Séance du 30/06/2020

Communication des éléments suivants : 1) la copie de son relevé de carrière, de cotisation ou de trimestre ; 2) le mode de calcul pour paiement des cotisations ; 3) son dossier administratif ou les courriers qui lui ont été transmis ; 4) la justification du paiement des cotisations pour l'année 2016 sachant que son entreprise est fermée depuis le 1er mars 2016 et qu'il a déclaré un chiffre d'affaires nul pour les mois de janvier et de février 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la copie de son relevé de carrière, de cotisation ou de trimestre ; 2) le mode de calcul pour paiement des cotisations ; 3) son dossier administratif ou les courriers qui lui ont été transmis ; 4) la justification du paiement des cotisations pour l'année 2016 sachant que son entreprise est fermée depuis le 1er mars 2016 et qu'il a déclaré un chiffre d'affaires nul pour les mois de janvier et de février 2016. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la commission relève que cette caisse est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituée, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, et constate ainsi que cette caisse est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. La commission estime tout d’abord que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 3) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant ensuite du mode de calcul visé au point 2) de la demande, la commission rappelle que dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’avis de la commission a été validé sur ce point par le tribunal administratif de Paris (TA de Paris, 10 mars 2016, M. X, n° 1508951, C+). La commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions. La commission estime que le document sollicité, décrivant le mode de calcul des cotisations de Monsieur X, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.