Avis 20195319 Séance du 23/04/2020
Copie des documents suivants :
1) le compte rendu de la commission nationale d'orientation et d'Intégration précisant l'avis relatif au détachement de l'adjudant-chef X au sein de la commune de Saint-Chamas ;
2) l'arrêté ministériel portant placement en position de détachement d'un officier marinier dans le cadre d'emplois des chefs de police municipale de l'adjudant-chef X.
Monsieur X, pourX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie des documents suivants :
1) le compte rendu de la commission nationale d'orientation et d'Intégration précisant l'avis relatif au détachement de l'adjudant-chef X au sein de la commune de Saint-Chamas ;
2) l'arrêté ministériel portant placement en position de détachement d'un officier marinier dans le cadre d'emplois des chefs de police municipale de l'adjudant-chef X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents
En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission estime que le document visé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En revanche, la commission estime que le document visé au point 1) , dès lors qu'il révèle nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne à propos de laquelle un avis est rendu, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, n'est communicable qu'à l'intéressé. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.