Avis 20195308 Séance du 30/06/2020
Communication, par voie postale à ses frais, de la copie intégrale des documents suivants :
1) son dossier médical et administratif relatif à ses hospitalisations dans le service psychiatrie au cours de l'année 2018 ;
2) son dossier du centre médico-psychologique (CMP) de janvier 2018 à février 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Brive à sa demande de communication, par voie postale à ses frais, de la copie intégrale des documents suivants :
1) son dossier médical et administratif relatif à ses hospitalisations dans le service psychiatrie au cours de l'année 2018 ;
2) son dossier du centre médico-psychologique (CMP) de janvier 2018 à février 2019.
En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Brive, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressée tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents « concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de son dossier médical à Madame X et, en application de l’article L311-6 précité, un avis favorable à la communication de son dossier administratif.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.