Avis 20195288 Séance du 30/06/2020
Communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille X, compte rendu d'hospitalisation et de consultation ainsi que l'ensemble des imageries et comptes rendus d'imagerie, sur la période du 18 mars au 2 avril au 2019 détenu par le service pédiatrie de l'établissement, dans lequel elle était suivie par le Docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille X, comprenant notamment le compte rendu d'hospitalisation et de consultation ainsi que l'ensemble des imageries et comptes rendus d'imagerie, sur la période du 18 mars au 2 avril au 2019 détenu par le service pédiatrie de l'établissement, dans lequel elle était suivie par le Docteur X.
La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code.
Elle rappelle également, d'une part, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et, d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
En l'espèce, le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray a informé la commission de ce que le dossier médical de l'enfant mineur dont la communication est sollicitée par ses parents a fait l'objet d'une saisie dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le procureur de la République près la Cour d'Appel de Rennes et que ce dernier, saisi par le centre hospitalier, a indiqué que dans le cadre de cette instruction le dossier médical de X ne pouvait être en aucun cas communiqué sauf autorisation expresse du magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Vannes.
La commission en prend acte et indique que le centre hospitalier devra prendre en compte l'avis de ce magistrat instructeur pour apprécier si, au regard des motifs invoqués, la communication du dossier médical sollicité porte ou non atteinte au déroulement de la procédure en cours au sens des dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous cette réserve.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.