Avis 20195277 Séance du 02/04/2020
Communication des documents relatifs à son client, ancien X :
1) ses plannings de travail depuis 2014 comprenant notamment :
a) les heures effectivement réalisées ;
b) les dates de ses congés payés, RTT et éventuelles absences ;
2) la vacation du poste de formateur en boucherie.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France à sa demande de communication des documents relatifs à son client, ancien X :
1) ses plannings de travail depuis 2014 comprenant notamment :
a) les heures effectivement réalisées ;
b) les dates de ses congés payés, RTT et éventuelles absences ;
2) la vacation du poste de formateur en boucherie.
La commission estime que les documents visés au point 1) de la demande sont communicables au demandeur, dans la mesure des seules mentions le concernant personnellement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet sous cette réserve un avis favorable.
L'avis de vacance de poste mentionné au point 2) de la demande est, s'il existe, communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable.