Conseil 20195270 Séance du 02/04/2020

Caractère communicable, au tuteur d'une patiente, du dossier médical de cette dernière, sachant que le jugement de tutelle prévoit que la mission de représentation ne porte que sur les actes patrimoniaux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au tuteur d'une patiente, du dossier médical de cette dernière, sachant que le jugement de tutelle prévoit que la mission de représentation ne porte que sur les actes patrimoniaux. La commission rappelle qu'elle n'est compétente pour se prononcer sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. Elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique par un praticien libéral ou par un établissement de santé privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public. En l’espèce, la commission relève qu'en l'état des informations dont elle dispose, l’hôpital américain de Paris est un établissement de santé privé non lucratif et non déclaré d’intérêt collectif en application des dispositions de l’article L6161-5 du code de la santé publique. Il ne participe donc pas au service public hospitalier au sens de l’article L6112-3 du même code. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de conseil que vous lui avez adressée. A toutes fins utiles, la commission rappelle sur le fond, en premier lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d'Etat a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle vous rappelle également que l’article L1111-2 du même code permet que le droit à l’information médicale garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur, ce que la commission a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). La commission précise que le régime du tuteur aux biens est défini par la combinaison des article 425, 447 et 496 du code civil, dont il ressort que le tuteur aux biens est chargé de la gestion patrimoniale des biens de la personne qu’il protège, à l’exclusion de la protection de sa personne et qu'il est indépendant du tuteur « à la personne ». La personne désignée à ce titre n'est ainsi saisie que de la gestion du patrimoine de la personne protégée. La commission relève que les dispositions introduites à l’article L1111-7 du code de la santé publique, qui dispose désormais que « lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions », par l’article 189 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, en tant qu'elles renvoient à l'article 459 du code civil visent le tuteur à la personne à l’exclusion du « seul » tuteur aux biens. La commission estime, en conséquence, que le droit d'accès au dossier médical par le tuteur aux biens ne peut être exercé de plein droit et nécessite, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, soit l'accord de la personne protégée, soit, lorsque un tuteur à la personne a été désigné, l'accord de ce dernier qui peut lui confier un mandat exprès en ce sens, et ce y compris lorsque, dans l'intérêt du majeur protégé, le tuteur aux biens procède à un recours judiciaire nécessitant qu'il sollicite le dossier médical du majeur protégé.