Avis 20195269 Séance du 02/04/2020
Communication, à ses frais, par voie électronique de préférence ou par voie postale, des documents suivants :
1) la copie du registre des délibérations municipales depuis le 6 décembre 2017 jusqu’à ce jour ;
2) la copie de l’ensemble des arrêtés de délégation pris par le maire depuis le début de la mandature ;
3) le tableau récapitulatif des indemnités en euros perçues par les élus ;
4) la copie des délibérations prises lors de la dernière séance du conseil municipal du 26 juin 2019 relatives au projet de carrière, ainsi que la copie de la convocation et des éléments joints à celle-ci reçus par les conseillers pour assister à ce conseil municipal.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Soleymieu à sa demande de communication, à ses frais, par voie électronique de préférence ou par voie postale, des documents suivants :
1) la copie du registre des délibérations municipales depuis le 6 décembre 2017 jusqu’à ce jour ;
2) la copie de l’ensemble des arrêtés de délégation pris par le maire depuis le début de la mandature ;
3) le tableau récapitulatif des indemnités en euros perçues par les élus ;
4) la copie des délibérations prises lors de la dernière séance du conseil municipal du 26 juin 2019 relatives au projet de carrière, ainsi que la copie de la convocation et des éléments joints à celle-ci reçus par les conseillers pour assister à ce conseil municipal.
Après avoir pris connaissance des observations du maire de Soleymieu, la commission estime que les documents demandés aux points 1), 2) et 4) en tant qu'ils portent sur les délibérations, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise que si les restrictions propres au droit d’accès aux documents administratifs ne sont pas applicables à ces documents, le législateur s’étant limité par son renvoi aux modalités de la communications de l’article L311-9, le Conseil d’État a jugé dans une décision commune de Sète du 10 mars 2010, que les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dont la portée n’est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission en déduit que, lors d’une consultation du registre des arrêtés du maire, un administré ne saurait accéder aux informations portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires. Devraient ainsi être occultées, préalablement, les éléments de prime liés à la manière de servir des agents. Sur ce même fondement, la commission estime que ne sont pas davantage communicables les informations à caractère médical ou des appréciations présentant une personne sous un jour particulièrement défavorable, comme la motivation d’une sanction disciplinaire et qui porteraient atteinte à la vie privée d'un administré (ex : l'octroi d'un secours). Une analyse identique doit être tenue pour le registre des délibérations.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous ces réserves.
S'agissant du document mentionné au point 3), la commission rappelle que les dispositions des articles L2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles le maire, les adjoints et les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité de fonction. Elle indique que la vie privée des élus doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. De même, en principe, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère toutefois que les fonctions et le statut des élus justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. A ce titre, le tableau récapitulatif des indemnités en euros perçues par les élus, dès lors qu'il peut être obtenu par le recours à un traitement informatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces indemnités sont fixées de façon forfaitaire et objective mais également lorsqu’elles tiennent compte de l’activité réelle des élus.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime enfin que les documents adressés aux membres du conseil municipal en vue de la réunion du conseil sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable sur le point 4) de la demande dans cette mesure.