Avis 20195262 Séance du 25/06/2020
Communication de l'intégralité des mises en demeure adressées avant le 2 octobre 2019 par les services de la préfecture au précédent exploitant du fonds de commerce de la société LE REGAL DU PALAIS, désormais acquis par son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres à sa demande de communication de l'intégralité des mises en demeure adressées avant le 2 octobre 2019 par les services de la préfecture au précédent exploitant du fonds de commerce de la société LE REGAL DU PALAIS, désormais acquis par son client.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres observe qu'en cas de manquements à la législation relative à l’hygiène alimentaire ou aux règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, l’exploitant peut, en application du I de l'article L233-1 du code rural et de la pêche maritime, être mis en demeure de procéder aux mesures de correction nécessaires dans un délai déterminé par l'autorité administrative. Après expiration du délai ainsi imparti, l’autorité administrative peut, sur le fondement du II de ce même article, obliger l’exploitant à consigner une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à ces mesures et ordonner la fermeture de l’établissement ou l’arrêt de certaines activités jusqu’à la réalisation de ces mesures.
La commission rappelle, ainsi qu'elle l'a précisé dans son conseil n° 20192524 en date du 27 juin 2019, d'une part, que les documents relatifs à la mise en œuvre des mesures de police prévues à l’article L233-1 du code rural et de la pêche maritime, détenus par l’administration dans le cadre de ses missions, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que le repreneur d’un fonds de commerce constitue une personne intéressée pour les documents relatifs à la sécurité sanitaire de cet établissement adressés à l’ancien propriétaire. La commission émet donc un avis favorable à la demande.