Avis 20195241 Séance du 24/09/2020
Communication des documents suivants :
1) la copie de l'intégralité de son dossier administratif notamment tous les arrêtés administratifs depuis septembre 2015 ;
2) le récépissé du signalement du comportement violent d'un de ses élèves qu'elle a effectué, en son nom et dans le cadre de ses fonctions d'enseignante, auprès de la cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation (CRIP), le 22 décembre 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie de l'intégralité de son dossier administratif notamment tous les arrêtés administratifs depuis septembre 2015 ;
2) le récépissé du signalement du comportement violent d'un de ses élèves qu'elle a effectué, en son nom et dans le cadre de ses fonctions d'enseignante, auprès de la cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation (CRIP), le 22 décembre 2017.
S'agissant en premier lieu du point 1) de la demande, l'administration a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X par courrier du 28 octobre 2019, dont elle justifie la réception. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point.
S'agissant en second lieu du point 2) de la demande, la commission rappelle d'abord que la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, établie en application de l’article L226-3 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, et que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d’informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs.
La commission rappelle ensuite qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant, en particulier, n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
En l'espèce, Madame X demande copie d'un signalement qu'elle a elle-même formé sur la situation de l'un de ses élèves et qui ne contient que ses propres déclarations. En vertu des principes qui viennent d'être rappelés, la commission, qui a pu prendre connaissance de ce document, estime qu'il est communicable à son auteur, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission indique que l'existence d'un litige entre l'administration et la requérante ne fait pas obstacle à ce que cette dernière exerce son droit d'accès aux documents administratifs, dans les conditions prévues par la loi. Elle émet, par suite, un avis favorable.