Avis 20195223 Séance du 19/12/2019
Communication, suite au refus opposé à son vœu, formulé via la plateforme Parcoursup, d'intégrer la formation pour le diplôme d’état d’Infirmier au sein de votre institut, des informations suivantes relatives à ses données personnelles et à leur utilisation dans le cadre de la prise de décision le concernant :
1) les objectifs du traitement ;
2) les catégories de données à caractère personnel concernées ;
3) les catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été divulguées ;
4) lorsque les données personnelles n'ont pas été collectées auprès de lui, toute information disponible ;
5) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage, et dans ce cas, l’ensemble des informations de la logique impliquée, incluant sans s’y limiter :
a) le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
b) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à sa situation ;
c) les opérations effectuées par le traitement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital La Palmosa de Menton à sa demande de communication, suite au refus opposé à son vœu, formulé via la plateforme Parcoursup, d'intégrer la formation pour le diplôme d’état d’Infirmier au sein de votre institut, des informations suivantes relatives à ses données personnelles et à leur utilisation dans le cadre de la prise de décision le concernant :
1) les objectifs du traitement ;
2) les catégories de données à caractère personnel concernées ;
3) les catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été divulguées ;
4) lorsque les données personnelles n'ont pas été collectées auprès de lui, toute information disponible ;
5) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage, et dans ce cas, l’ensemble des informations de la logique impliquée, incluant sans s’y limiter :
a) le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
b) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à sa situation ;
c) les opérations effectuées par le traitement.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital La Palmosa de Menton, la commission comprend que la demande porte uniquement sur le traitement algorithmique utilisé au niveau local pour l'examen de sa candidature et non sur l'accès aux données de Monsieur X.
Elle observe à ce titre que par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, le législateur a décidé de soumettre l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public de l'enseignement supérieur, à une procédure nationale de préinscription dite « Parcoursup » codifiée au I de l'article L612-3 du code de l'éducation.
A ce titre, le législateur a prévu, d’une part, que la communication du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme « Parcoursup » mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription, s'accompagnait de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement (II de l’article L612-3 du code de l’éducation ; avis n° 20182093), et d’autre part, s’agissant de l’examen des candidatures par les établissements d’enseignement supérieur qui fait l’objet de la présente demande, qu’ « afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques », « les obligations résultant des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ». Enfin, il résulte du dernier alinéa de l'article D612-1-14 du code de l'éducation que « (...) Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus ».
Comme l'a confirmé le Conseil d'Etat dans sa décision « Université des Antilles » du 12 juin 2019 (n° 427916 et 427919), mentionnée aux tables du Recueil sur ce point, les dispositions législatives précitées constituent des dispositions spéciales qui doivent être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, en réservant le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature, ainsi que pour les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise.
Dès lors que la communication des informations sollicitées est régie par des dispositions particulières que la commission n'est pas compétente pour connaître en application des articles L342-1 et L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.