Avis 20195217 Séance du 02/04/2020
Copie du courrier par lequel maître X a précisé au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris l’avoir informé de ses doutes quant à la recevabilité de l’appel dont elle a eu la charge au titre de l’AJ n° 2019/004685.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de communication d'une copie du courrier par lequel maître X a précisé au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris l’avoir informé de ses doutes quant à la recevabilité de l’appel dont elle a eu la charge au titre de l’AJ n° 2019/004685.
Après avoir pris connaissance de la réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n° 231661, M. X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon).
La commission rappelle ensuite que les correspondances relatives aux conditions de mise en œuvre de l'aide juridictionnelle, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle engagée par le justiciable, ne peuvent être regardées comme des documents « indissociables de cette procédure » (cf décision du Conseil d’État susmentionnée). La commission relève également que, par un arrêt du 13 octobre 2016 n° 15-12860, la Cour de cassation a jugé que les correspondances échangées entre un avocat et un bâtonnier n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui pose le principe de la confidentialité des échanges entre avocats.
La commission en déduit que le document sollicité est communicable à Monsieur X, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du 2° et du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.