Avis 20195214 Séance du 19/12/2019
Communication par courrier recommandé avec accusé de réception, sur CD-Rom ou support papier, de la copie intégrale des documents suivants :
1) la décision motivée de la commission de recours à l’amiable (CRA) de la CPAM des Deux-Sèvres ;
2) toutes les pièces justificatives (preuves) de communication de la CPAM à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) de ladite décision motivée de la CRA (bordereau d’envoi, courrier, accusé de réception) et d’enregistrement interne par les services de la CPAM ;
3) l’avis motivé de la MNC sur ladite décision prise par la CRA au regard de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et de la demande d’expertise médicale ;
4) l’intégralité des documents, avis, décision, procédure complète et pièces du dossier de la CRA, ayant permis au(x) signataire(s) de la MNC de prendre une décision administrative, validant ou invalidant la décision prise par la CRA, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives d’archivage/enregistrement interne puis de transmission, le cas échéant, à la CPAM de l’avis motivé de la MNC ;
5) l’ensemble des règles de fonctionnement et procédures de la MNC pour assurer le contrôle de la légalité de toute décision prise au niveau local par toute caisse primaire d’assurance maladie, y compris une CRA.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication par courrier recommandé avec accusé de réception, sur CD-Rom ou support papier, de la copie intégrale des documents suivants :
1) la décision motivée de la commission de recours à l’amiable (CRA) de la CPAM des Deux-Sèvres ;
2) toutes les pièces justificatives (preuves) de communication de la CPAM à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) de ladite décision motivée de la CRA (bordereau d’envoi, courrier, accusé de réception) et d’enregistrement interne par les services de la CPAM ;
3) l’avis motivé de la MNC sur ladite décision prise par la CRA au regard de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et de la demande d’expertise médicale ;
4) l’intégralité des documents, avis, décision, procédure complète et pièces du dossier de la CRA, ayant permis au(x) signataire(s) de la MNC de prendre une décision administrative, validant ou invalidant la décision prise par la CRA, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives d’archivage/enregistrement interne puis de transmission, le cas échéant, à la CPAM de l’avis motivé de la MNC ;
5) l’ensemble des règles de fonctionnement et procédures de la MNC pour assurer le contrôle de la légalité de toute décision prise au niveau local par toute caisse primaire d’assurance maladie, y compris une CRA.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 4) sont, dans la mesure où ils sont relatifs à sa situation, communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations relatives à sa santé qu'ils comportent, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc, les concernant, un avis favorable.
S'agissant du point 5), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.