Avis 20195211 Séance du 23/04/2020

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande de l'indication géographique protégée (IGP) « Sel de Camargue » - « Fleur de sel de Camargue » ayant conduit à l'arrêté du 17 septembre 2018 relatif à l'homologation du cahier des charges de l'IGP, notamment : a) le courrier de transmission de la demande de l'Association Camargue ; b) la note de présentation et de motivation du projet y compris l'étude de l'impact technique et économique ; c) la demande de reconnaissance en qualité d'Organisme de défense et de gestion (ODG) ; d) le plan de contrôle et le cahier des charges, ainsi que leurs annexes ; e) la demande de protection nationale transitoire ; 2) les rapports de la commission d'enquête ; 3) le bilan des oppositions et des réponses faites par l'INAO ; 4) l'avis du comité national de l'INAO du 31 mai 2018 ; 5) le courrier de transmission de la demande d'enregistrement à la Commission européenne et ses annexes ; 6) la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission européenne.
Maître X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à leur demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande de l'indication géographique protégée (IGP) « Sel de Camargue » - « Fleur de sel de Camargue » ayant conduit à l'arrêté du 17 septembre 2018 relatif à l'homologation du cahier des charges de l'IGP, notamment : a) le courrier de transmission de la demande de l'Association Camargue ; b) la note de présentation et de motivation du projet y compris l'étude de l'impact technique et économique ; c) la demande de reconnaissance en qualité d'Organisme de défense et de gestion (ODG) ; d) le plan de contrôle et le cahier des charges, ainsi que leurs annexes ; e) la demande de protection nationale transitoire ; 2) les rapports de la commission d'enquête ; 3) le bilan des oppositions et des réponses faites par l'INAO ; 4) l'avis du comité national de l'INAO du 31 mai 2018 ; 5) le courrier de transmission de la demande d'enregistrement à la Commission européenne et ses annexes ; 6) la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission européenne. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice de l’INAO, la commission rappelle que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de ce règlement, sur la mise en œuvre duquel la commission d’accès aux documents administratif n’est pas compétente pour se prononcer, et non des législations nationales, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. En l’espèce, la commission relève en premier lieu que le cahier des charges visé au point 1) d) est disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-61eb810b-a543-4241-83dc-7f2ce61711ad auquel renvoie l'article 1er de l'arrêté du 17 septembre 2018 relatif à l'homologation du cahier des charges concernant la dénomination « Sel de Camargue »/« Fleur de sel de Camargue ». Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par l'Association française des producteurs de sel marin de l'Atlantique est irrecevable dans cette mesure. En deuxième lieu, la commission observe que les documents visés aux point 1) a), b), c) , d) et e), 2), 3) et 4) sont propres à la procédure d’homologation par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation du cahier des charges relatif à la dénomination Sel de Camargue / Fleur de sel de Camargue à l’issue de laquelle la demande d’enregistrement de cette dénomination en tant qu’indication géographique protégée a été transmise à la Commission européenne. Elle en déduit que ces documents qui relèvent d'une procédure nationale, sont communicables à toute personne qui en fait la en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En quatrième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements