Conseil 20195206 Séance du 02/04/2020

Caractère communicable à un patient de la liste des personnes ayant consulté son dossier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 2 avril 2020, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un patient de la liste des personnes ayant consulté son dossier. La commission considère que la liste des personnes ayant consulté le dossier médical d'un patient, si elle existe ou est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif, communicable au patient intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne néanmoins qu'elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur votre demande de conseil si l'accès à ces données était régi de manière exclusive par la loi du 6 janvier 1978. Elle rappelle en effet qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.