Avis 20195204 Séance du 23/04/2020
Copie, au format papier adressée par envoi postal, et non uniquement consultation comme proposé par l'administration, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud à sa demande de copie, au format papier adressée par envoi postal, et non uniquement consultation comme proposé par l'administration, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission observe que la demande porte sur les modalités de communication du dossiers administratif, dont seule une consultation a été proposée à l'intéressée.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur.
La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
La commission émet donc un avis favorable à la communication d'une copie des documents demandés à Madame X selon les modalités précédemment rappelées, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.