Avis 20195199 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des comptes rendus des réunions du conseil de vie sociale ayant eu lieu avant le 9 mars 2019 ; 2) les dates des prochaines réunions de vie sociales.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison d’accueil spécialisée APEI de Saint-Quentin à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des comptes rendus des réunions du conseil de vie sociale ayant eu lieu avant le 9 mars 2019 ; 2) les dates des prochaines réunions du conseil de vie sociale. La commission considère, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son avis n° 20183002 du 25 octobre 2018 concernant un autre établissement, que la maison d’accueil spécialisée de Saint-Quentin, qui est gérée par une association et relève de la catégorie des établissements visés au 7° du I de l'article L312-1 et à l'article D312-0-2 du code de l'action sociale et des familles, doit être regardée un organisme privé chargé d’une mission de service public. Par suite, les documents que détient ou produit une telle structure dans le cadre de ses missions constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que les conseils de la vie sociale établis dans les maisons d'accueil spécialisées par les articles D311-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles relèvent bien des missions de service public de ces établissements et que, par suite, les documents mentionnés au point 1) sont bien de nature administrative. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret médical, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.