Avis 20195197 Séance du 02/04/2020

Communication de la copie du rapport d'expertise signé relatif à l’installation des drains d'assainissement et des drains de piscine de son client, établi par Monsieur X, agent du service public d'assainissement non collectif (SPANC).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Porto-Vecchio à sa demande de communication de la copie du rapport d'expertise signé relatif à l’installation des drains d'assainissement et des drains de piscine de son client, établi par Monsieur X, agent du service public d'assainissement non collectif (SPANC). Après avoir pris connaissance des observations du maire de Porto-Vecchio, la commission indique qu’en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En outre, si les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée ou serait de nature à révéler un comportement susceptible de porter préjudice à son auteur, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, le document sollicité, détenu par la collectivité, comporte, nécessairement, des informations relatives à l’environnement et il est communicable au demandeur en application des articles L124-1 du code de l'environnement et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration en application des principes qui viennent d'être rappelés. La commission émet par suite un avis favorable.