Avis 20195195 Séance du 02/04/2020

Communication des rapports d'inspection relatifs à l'élevage de canards exploité par Monsieur X et jouxtant sa maison.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers à sa demande de communication des rapports d'inspection relatifs à l'élevage de canards exploité par Monsieur X et jouxtant sa maison. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communication des documents sollicités dès lors qu'ils font état de non-conformité et qu'il n'est pas exclu que la procédure administrative puisse basculer sur une procédure judiciaire dans le cas où Monsieur X n'aurait pas donné suite à la demande. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et que le caractère préparatoire d'un document ne peut faire obstacle à la communication d'une information environnementale. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. En l'espèce, la commission estime que les rapports d'inspection établis suite aux visites de contrôle de l'élevage de canards exploité par Monsieur X comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle en déduit que les informations relatives à des émissions de substance sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement sans que puisse être opposé le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.