Avis 20195183 Séance du 23/04/2020
Copie des documents suivants concernant son client :
1) l'ensemble des documents encadrant la tenue du marché estival de nuit comprenant :
a) les délibérations du conseil municipal décidant de l'ouverture du marché ;
b) es délibérations du conseil municipal réglementant le fonctionnement, le plan d'implantation et de circulation ;
c) le règlement du marché ;
d) les arrêtés municipaux fixant le plan de circulation, les fermetures de rue ;
2) le rapport d'information rédigé sous le n°117/2018 dont la qualification est « outrage et menace envers un agent dépositaire de l'autorité publique » .
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Ouistreham à sa demande de copie des documents suivants concernant son client :
1) l'ensemble des documents encadrant la tenue du marché estival de nuit comprenant :
a) les délibérations du conseil municipal décidant de l'ouverture du marché ;
b) les délibérations du conseil municipal réglementant le fonctionnement, le plan d'implantation et de circulation ;
c) le règlement du marché ;
d) les arrêtés municipaux fixant le plan de circulation et les fermetures de rues ;
2) le rapport d'information rédigé sous le n°117/2018 dont la qualification est « outrage et menace envers un agent dépositaire de l'autorité publique » .
La commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs mentionnés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
En second lieu, la commission, qui n'a pas pu, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, prendre connaissance du rapport d'information mentionné au point 2) de la demande, estime que ce document est communicable à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce que cette communication soit susceptible de porter atteinte au déroulement d'une procédure engagée devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à une telle procédure, en application du f) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Sous cette seule réserve, la commission émet donc un avis favorable.