Conseil 20195178 Séance du 20/02/2020

Caractère communicable des comptes rendus des comités médicaux et de la commission déontologique à un de leurs agents actuellement en arrêt maladie et avec lequel le SMPA est en procédure contentieuse.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 février 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable des procès-verbaux des comités médicaux et des avis la commission déontologique à un de leurs agents actuellement en arrêt maladie et avec lequel le syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piégros-Aouste (SMPA) est en procédure contentieuse. La commission vous rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs dont le régime de communication varie selon que le comité a ou non rendu son avis. En l’espèce, la commission comprend que le comité médical a rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du comité ainsi que les procès-verbaux en tant qu'ils portent sur l'examen de la situation de la personne intéressée lui sont communicables en application des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce qui concerne la communication des « avis de la commission de déontologie », en l’absence de toute précision sur la teneur des documents sollicités, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission estime, en l'état des informations en sa possession, qu'aucune procédure disciplinaire n'est en cours. Les avis de la commission de déontologie concernant l'intéressée lui sont donc communicables en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission précise que la seule circonstance qu'une instance contentieuse est en cours n'est pas en elle-même de nature à faire obstacle au droit d'accès aux documents administratifs. Ce n'est en effet que dans l'hypothèse où la communication de documents administratifs est susceptible de porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives qu'un refus de communication sur le fondement des dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration serait justifié.