Avis 20195160 Séance du 23/04/2020
Copie, par courrier électronique, de l'intégralité des annexes n° 1 et 2 du contrat de concession de construction de 78 logements sociaux et de 30 logements en acquisition dans le secteur de Nesles 2 de la ville de Parmain, sans occultation excessive, conclu avec la société ALTAREA COGEDIM.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Parmain à sa demande de copie, par courrier électronique, de l'intégralité des annexes n° 1 et 2 du contrat de concession de construction de 78 logements sociaux et de 30 logements en acquisition dans le secteur de Nesles 2 de la ville de Parmain, sans occultation excessive, conclu avec la société ALTAREA COGEDIM.
La commission rappelle en premier lieu que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique.
Elle ajoute, en deuxième lieu, d'une part qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé et, d'autre part, qu'elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La commission indique, en troisième lieu, sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
En quatrième lieu, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012).
La commission a pris connaissance de la réponse du maire de Parmain, et constate que les occultations ne concernent pas le contrat de concession mais ses annexes 1 et 2, qui ne lui ont pas été communiquées dans leur version intégrale.
S'agissant de l'annexe 1, la commission considère que le détail de la programmation de logements à édifier selon leur surface, ainsi que le détail de la programmation des logements sociaux et la note environnementale ne sont pas protégés par le secret des affaires puisque relevant de l'offre détaillée du candidat retenu. Elle émet un avis favorable à leur communication sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les paragraphes relatifs à la stratégie de commercialisation, à la cible des clients, et au rythme de commercialisation attendu ne sont pas communicables dès lors qu'ils révèlent la stratégie financière de l'attributaire du projet. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la levée des occultations sur ces points, dès lors qu'ils relèvent du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code.
S'agissant de l'annexe 2, la commission estime que la programmation du projet, sous réserve qu'elle ne fasse pas apparaître de mentions relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise retenue, est communicable et n'a pas à être occultée. Elle émet en conséquence un avis favorable dans cette mesure. En revanche, elle estime que la description de l'équipe du projet et le nom des bailleurs pressentis sont protégés par le secret des affaires et émet un avis défavorable les concernant.