Avis 20195148 Séance du 02/04/2020
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie du compte rendu d'huissier de la réunion du conseil municipal du 23 mai 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Angy à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie du compte rendu d'huissier de la réunion du conseil municipal du 23 mai 2019.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que le compte rendu sollicité, dès lors qu’il n’est pas contesté que l'huissier a été mandaté par la municipalité, est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant de l'occultation préalable des éventuelles mentions portant des appréciations sur des tiers ou mettant en cause leur vie privée.
Elle émet donc, sous ces réserve, un avis favorable.