Avis 20195139 Séance du 31/03/2020
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X père de sa cliente, transféré de l'hôpital Saint-Vincent de Paul vers l'hôpital Roger-Salengro où il est décédé le X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, père de sa cliente, transféré de l'hôpital Saint-Vincent de Paul vers l'hôpital Roger-Salengro où il est décédé le X.
La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
La commission souligne, en outre, que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, Madame X a sollicité la communication du dossier médical de son père en vue de faire valoir ses droits. Sa qualité d'ayant droit ne soulève pas de difficulté. En revanche, la commission relève qu'en indiquant seulement les mentions « hémorragie digestive pas traitée avec tous les moyens médicaux » dans le formulaire de demande, l'intéressée n'a pas précisé la nature des droits qu'elle entendait faire valoir et n'a ainsi pas formulé sa demande de manière suffisamment précise pour permettre au centre hospitalier de sélectionner les pièces des dossiers médicaux nécessaires à la poursuite de l'objectif recherché.
La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication à Madame X de l'intégralité du dossier médical de son père. Elle invite l'intéressée, si elle le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en précisant celle-ci afin de permettre à l'équipe médicale d’identifier les documents qui seraient nécessaires à la poursuite de l’objectif recherché.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.