Avis 20195137 Séance du 02/04/2020

Communication, sous forme numérique de préférence, des documents suivants : 1) les comptes rendus des assemblées générales et des assemblées extraordinaires de 2014 à 2018 ; 2) les présentations des comptes de 2014 à 2018 ; 3) les présentations de projets et leurs réalisations de 2014 à 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le Président de l'association foncière pastorale autorisée de Carpineto à sa demande de communication, sous forme numérique de préférence, des documents suivants : 1) les comptes rendus des assemblées générales et des assemblées extraordinaires de 2014 à 2018 ; 2) les présentations des comptes de 2014 à 2018 ; 3) les présentations de projets et leurs réalisations de 2014 à 2019. En l'absence de réponse du Président de l'association foncière pastorale autorisée de Carpineto, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont soumis au droit d'accès prévu par le titre 1er du Livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Elle observe qu'aux termes de l'article L135-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières pastorales sont des établissements publics créés par arrêté préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne, chargées d'assurer ou de faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre. Elle considère en conséquence que les documents sollicités par Monsieur X constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.