Avis 20195135 Séance du 30/06/2020

Communication des pièces du dossier afférent à l'accident, déclaré le 20 décembre 2017, dont à été victime Monsieur X, salarié de sa cliente, notamment la notification de rente.
Maître X, conseil de la Société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à sa demande de communication des pièces administratives du dossier afférent à l'accident, déclaré le 20 décembre 2017, dont a été victime Monsieur X, salarié de sa cliente, notamment la notification de rente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a informé la commission de ce que la notification de rente a été communiquée le 15 mai 2020 par courriel au conseil de la société employeuse du salarié concerné. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. La commission relève toutefois que la demande adressée à l'administration portait également sur l'ensemble des pièces administratives relatives à l'accident du travail de Monsieur X. La commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise ensuite que la circonstance que, dans ce cadre, la CPAM a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale reste sans incidence sur le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne enfin que la société pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article L311-6 du même code dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur. Elle considère que sont à cet égard sans incidence, pour l'application du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM, l'accès de l'employeur au dossier de la CPAM, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne en cause et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.