Avis 20195112 Séance du 25/06/2020
Communication des pièces suivantes relatives à son client, assistant familial contractuel au sein du département des Yvelines :
1) le dossier administratif individuel ;
2) les trois dernières évaluations professionnelles annuelles.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication des pièces suivantes relatives à son client, assistant familial contractuel au sein du département des Yvelines :
1) le dossier administratif individuel ;
2) les trois dernières évaluations professionnelles annuelles.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Yvelines a informé la commission que le dossier administratif individuel de son client avait été transmis à Maître X par courrier du 7 février 2020 complété par un envoi du 6 avril 2020 et que ses dernières évaluations professionnelles avaient été transmises à Monsieur X par courrier électronique du 6 décembre 2019.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.