Avis 20195110 Séance du 31/03/2020
Communication de la copie du procès-verbal dressé le 16 septembre 2019 à l'encontre de Monsieur X à la suite de travaux exécutés sur son hangar et suspendus par un référé du tribunal administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Mouzon à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal dressé le 16 septembre 2019 à l'encontre de Monsieur X à la suite de travaux exécutés sur son hangar et suspendus par un référé au tribunal administratif.
En l'absence de réponse du maire de Mouzon à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.