Avis 20195100 Séance du 30/06/2020
Communication, en version numérique soit sur un support USB soit par mail ou par consultation en mairie pour les documents non numérisés, des documents comptables et budgétaires de la ville pour les exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 :
1) les comptes de gestion ;
2) l’ensemble des livres comptables ;
3) l’ensemble des titres de recettes et mandats de dépenses ;
4) l’ensemble des rapports d’attribution des marchés publics sur la période ;
5) l’ensemble des pièces justificatives des dépenses (factures, mémoires).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de la Bassée à sa demande de communication, en version numérique soit sur un support USB soit par mail ou par consultation en mairie pour les documents non numérisés, des documents comptables et budgétaires de la ville pour les exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 :
1) les comptes de gestion ;
2) l’ensemble des livres comptables ;
3) l’ensemble des titres de recettes et mandats de dépenses ;
4) l’ensemble des rapports d’attribution des marchés publics sur la période ;
5) l’ensemble des pièces justificatives des dépenses.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise qu'en vertu de cet article L311-9, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
La commission estime que l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration de copier un document sur un support fourni par le demandeur (CD-Rom, clé USB, etc.). Il lui est toutefois loisible d’y procéder, si elle le souhaite. Dans ce cas, les frais de reproduction ne sauraient inclure le coût du support prévu à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration.
Part suite, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration d'y donner suite dans les meilleurs délais.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.