Avis 20195090 Séance du 31/03/2020
Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X, décédée le X, notamment la radiographie de son scanner des poumons lors de la consultation avec le Docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre Paul Strauss à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X, décédée le X, notamment la radiographie de son scanner des poumons lors de la consultation avec le Docteur X.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l’espèce, la commission relève que la demanderesse, Madame X, a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte et note en outre que l'objectif de la demande, indiqué par cette dernière, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès et de défendre la mémoire du défunt.
S’agissant de l’objectif relatif aux causes de la mort, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre Paul Strauss a indiqué avoir initialement opposé par courrier un refus à la communication puis après divers échanges téléphoniques avec la demanderesse lui avoir proposé de lui communiquer certains documents se rapportant à l’objectif afférent aux causes de la mort, notamment des comptes-rendus et d'imagerie, proposition qui aurait alors été refusée par l’intéressée. La commission estime que dès lors que Madame X ne s’est pas désistée expressément de sa demande de communication, les informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles se rapportent à l'objectif précité poursuivi par la demanderesse, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
S’agissant de l’objectif relatif à la mémoire du défunt, la commission observe que l’établissement hospitalier a invité à deux reprises la demanderesse à préciser les circonstances qui la conduisaient à poursuivre cet objectif. Pour toute réponse, Madame X a indiqué, selon le directeur du centre Paul Strauss vouloir « juste savoir ». En l’état des informations dont elle dispose, la commission ne peut dès lors qu’inviter Madame X à préciser à l'administration les circonstances qui la conduisent à demander la communication de documents permettant de défendre la mémoire du défunt, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier les pièces souhaitées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.