Avis 20195078 Séance du 24/09/2020
Communication de la copie du texte (arrêté du maire, bail ou convention) par lequel la commune a autorisé en octobre ou novembre 2018 la société X, à utiliser la parcelle communale X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Rognac à sa demande de communication de la copie du texte (arrêté du maire, bail ou convention) par lequel la commune a autorisé en octobre ou novembre 2018 la société X, à utiliser la parcelle communale X.
La commission rappelle d'abord que depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016, l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que les dispositions du droit d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
Après avoir pris connaissance de la réponse de administration, et du courrier d'autorisation sollicité, la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande.
La commission prend acte de ce que le document a été produit dans le cadre d'un litige devant le juge administratif auquel le demandeur n'est pas partie. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à regarder la communication du courrier sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission émet en conséquence un avis favorable.