Avis 20195040 Séance du 23/04/2020

Communication de ses copies avec les notes attribuées, passées au titre des épreuves du concours interne du ministère de la Culture, pour l'accès au corps des techniciens des services culturels et bâtiments de France « Accueil et Surveillance » catégorie B.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication de ses copies avec les notes attribuées, passées au titre des épreuves du concours interne du ministère de la culture, pour l'accès au corps des techniciens des services culturels et bâtiments de France « Accueil et Surveillance » catégorie B. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, elles sont communicables au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Dès lors, la commission considère que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.