Avis 20195023 Séance du 02/04/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, par courriel au lieu de la consultation en mairie aux heures ouvrables proposée, des dossiers mis à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 10 octobre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par courriel au lieu de la consultation en mairie aux heures ouvrables proposée, des dossiers mis à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 10 octobre 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire d'Aigues-Vives à la date de sa séance, la commission rappelle, ensuite, que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration s'exerce, conformément aux dispositions de l'article L311-9 de ce code, sous réserve des possibilités techniques de l'administration, au choix du demandeur : « 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. » Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.