Avis 20195022 Séance du 31/12/2019
Communication des documents suivants :
1) le(s) dossier(s) complet(s) de l'ensemble des demandes d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, d'aménager, déclaration préalable) concernant les parcelles n° X, sises X, ainsi que les décisions d'acceptation, de refus ou de classement sans suite dont ces demandes ont fait l'objet ;
2) les déclarations d'achèvement des travaux correspondants ;
3) les dispositions du plan d'urbanisme (dispositions générales, règlement de zone, extrait de plan de zonage) en vigueur à la date de ces décisions.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cucuron à sa demande de communication des documents suivants :
1) le(s) dossier(s) complet(s) de l'ensemble des demandes d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, d'aménager, déclaration préalable) concernant les parcelles n° X, sises X, ainsi que les décisions d'acceptation, de refus ou de classement sans suite dont ces demandes ont fait l'objet ;
2) les déclarations d'achèvement des travaux correspondants ;
3) les dispositions du plan d'urbanisme (dispositions générales, règlement de zone, extrait de plan de zonage) en vigueur à la date de ces décisions.
En l'absence de réponse du maire de Cucuron, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au 1), pour autant qu'ils existent.
Par ailleurs, sont également communicables, si elles existent, les déclarations d'achèvement des travaux mentionnées au 2). La commission émet donc un avis favorable.
Enfin, la commission estime que les documents mentionnés au 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.