Avis 20195017 Séance du 30/06/2020
Copie, sous format électronique, des documents suivants concernant la procédure d'alignement en lien avec la présence de piquetages à l'intérieur et en limite de la parcelle cadastrée n° X appartenant à sa cliente :
1) l'enquête publique prescrite par les dispositions de l'article L112-2 du code de la voirie routière ;
2) le plan d'alignement ;
3) l'arrêté par lequel le maire de la commune désigne le commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations ;
4) la preuve de la publication par voie d'affichage dudit arrêté au moins 15 jours avant l'ouverture de l'enquête ;
5) le dossier du commissaire enquêteur ;
6) la notification individuelle du dépôt du dossier du commissaire enquêteur en mairie aux propriétaires des parcelles concernées ;
7) la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'alignement ;
8) le périmètre de protection des bâtiments classés (château et hauts-fourneaux).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cons-la-Grandville à sa demande de copie, sous format électronique, des documents suivants concernant la procédure d'alignement en lien avec la présence de piquetages à l'intérieur et en limite de la parcelle cadastrée n° X appartenant à sa cliente :
1) l'enquête publique prescrite par les dispositions de l'article L112-2 du code de la voirie routière ;
2) le plan d'alignement ;
3) l'arrêté par lequel le maire de la commune désigne le commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations ;
4) la preuve de la publication par voie d'affichage dudit arrêté au moins 15 jours avant l'ouverture de l'enquête ;
5) le dossier du commissaire enquêteur ;
6) la notification individuelle du dépôt du dossier du commissaire enquêteur en mairie aux propriétaires des parcelles concernées ;
7) la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'alignement ;
8) le périmètre de protection des bâtiments classés (château et hauts-fourneaux).
S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 5), la commission observe que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Il en va de même des courriers reçus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique. La commission estime en effet qu'ils font partie intégrante du registre d'enquête, et sont, eux aussi, adressés librement au commissaire enquêteur en vue d'y être annexés.
La commission émet donc un avis favorable à leur communication sous réserve que l'enquête ait eu lieu et qu'elle soit achevée.
S'agissant des documents mentionnés aux points 2), 3), 4) et 6) à 8), la commission précise ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, pour ce qui concerne les délibérations et arrêtés, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que ces documents n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique et, en ce qui concerne la notification mentionnée au point 6) de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que l'adresse personnelle. La commission émet donc un avis favorable sous les réserves précitées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.