Avis 20195014 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie de l’autorisation de démolition du lavoir ; 2) la copie du compte-rendu de la décision du conseil municipal, donnant autorisation de la poursuite des travaux.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Perrignier à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de l’autorisation de démolition du lavoir ; 2) la copie du compte-rendu de la décision du conseil municipal, donnant autorisation de la poursuite des travaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Perrignier a informé la commission d'une part s'agissant du point 1) qu'il n'existait pas d'autorisation de démolition du lavoir, celle-ci étant prévue au dossier de déclaration préalable n° 7421016B0017, et d'autre part, s'agissant du point 2) qu'aucune décision du conseil municipal n'était intervenue, celui-ci n'ayant pas vocation à autoriser l'interruption ou la poursuite de travaux approuvés par une délibération n° 2016/14 du 7 mars 2016. La commission en prend note et rappelle en premier lieu que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle en second lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal. Elle rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents à Monsieur X pour l'association X, par délivrance d'une copie, en application des principes rappelés ci-dessus, nonobstant la circonstance que l'association a déjà pu consulter notamment le dossier de déclaration préalable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration