Avis 20195009 Séance du 02/04/2020

Communication de la copie de l'intégralité du dossier relatif au refus de délivrance de certificat de nationalité française à son client, notamment le double du courrier du consulat de France à Lomé au Togo, concernant la vérification sur place de la souche de l’acte de naissance figurant au registre, alors qu'une procédure contentieuse devant le tribunal de grande instance est engagée.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Villeurbanne à sa demande de communication de la copie de l'intégralité du dossier relatif au refus de délivrance de certificat de nationalité française à son client, notamment le double du courrier du consulat de France à Lomé au Togo, concernant la vérification sur place de la souche de l’acte de naissance figurant au registre, alors qu'une procédure contentieuse devant le tribunal judiciaire est engagée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle en premier lieu que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Par ailleurs, la circonstance qu'une pièce fasse l'objet, dans le cadre du litige en cours, d'un échange contradictoire entre les parties ne fait pas obstacle à ce que le demandeur y ait également accès sur le fondement de droit commun des relations entre le public et l'administration. La commission précise, en second lieu que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande.