Avis 20195005 Séance du 02/04/2020

Communication de la liste des abonnés annuels de Port Auguier.
Monsieur X, pour la Société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Hyères à sa demande de communication de la liste des abonnés annuels de Port Auguier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Hyères a confirmé son refus de communication de la liste sollicitée au motif que la communication des noms des bénéficiaires d'un abonnement annuel du port serait, à elle seule, susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée de ces personnes. La commission considère toutefois que la communication aux tiers du nom des personnes bénéficiant, en leur qualité d'abonnés annuels, d'une autorisation d'occupation du domaine public donnant lieu au versement, notamment, de redevances, n'est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte à la protection de leur vie privée, à la différence de la communication du nom des personnes qui, ayant seulement sollicité une telle autorisation et ne l'ayant pas obtenue, se trouvent sur liste d'attente (cf avis n° 20110297 du 3 février 2011). Elle estime qu'en revanche, la communication des adresses personnelles, des coordonnées téléphoniques, ou des informations relatives aux caractéristiques des bateaux pour l'amarrage desquels ils sont abonnés, porterait atteinte à la protection de leur vie privée. La commission, qui a eu communication du tableau complet des abonnements concernés pour l'année 2020, émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des trois premières colonnes uniquement (« Civilité », « Nom », « Prénom »).