Avis 20195003 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire n° X en date du 12 mars 2019 valant permis de construire accordé à Monsieur X ; 2) l'entier dossier correspondant ; 3) les dispositions réglementaires du PLU de la commune opposables au projet ; 4) les pièces graphiques du PLU applicables sur site.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sérignan à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire n° X en date du 12 mars 2019 valant permis de construire accordé à Monsieur X ; 2) l'entier dossier correspondant ; 3) les dispositions réglementaires du PLU de la commune opposables au projet ; 4) les pièces graphiques du PLU applicables sur site. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Sur les points 1) et 2), en l'absence de réponse du maire de Sérignan et en application des dispositions précitées combinées, du code général des collectivités territoriales ainsi que du code des relations entre le public et l’administration, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X de l'arrêté de permis de construire n° X du 12 mars 2019 et de l'entier dossier afférent. Sur les point 3) et 4), la commission relève qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que le plan local d'urbanisme de la commune de Sérignan a été adopté en 2011 en sa version toujours actuelle et que le permis de construire visé a été délivré en 2019. Ainsi, les documents mentionnés aux points 3) et 4) étant disponibles sur Internet à l’adresse suivante : https://www.ville-serignan.fr/services-vie-pratique/urbanisme/documents-durbanisme, ils ont fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La demande présentée est donc irrecevable sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.